2. Pour qu’une exploitation agricole soit admissible à l’enregistrement, la personne qui demande l’enregistrement doit démontrer que l’exploitation agricole a généré au cours de l’année civile précédente un revenu brut annuel égal ou supérieur à la valeur minimale de production agricole nécessaire pour se qualifier comme producteur en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28).
Aux fins du premier alinéa, le revenu brut provenant de la vente de bois n’est pris en compte que pour la moitié du montant minimal nécessaire pour avoir droit à l’enregistrement.
Le revenu brut d’une exploitation agricole est considéré égal à la valeur minimale prévue au premier alinéa:1° lorsque l’exploitation agricole est enregistrée pour la première fois ou a été enregistrée pour la première fois au cours de l’une des 2 années civiles qui précèdent l’année au cours de laquelle une demande d’enregistrement est faite;
2° lorsqu’il a été fait ou entrepris des travaux de mise en valeur qui doivent permettre de produire ultérieurement, compte tenu des particularités de la production, le revenu brut minimum nécessaire pour s’enregistrer;
3° lorsqu’il a été entrepris une production nouvelle destinée à produire ultérieurement, compte tenu des particularités de la production, un tel revenu;
4° lorsque la production ou la vente de produits agricoles est temporairement limitée en raison de causes naturelles exceptionnelles ou d’une conjoncture défavorable du marché.
D. 340-97, a. 2; D. 817-2007, a. 2.